T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
262.1. Malgré les articles 261 et 262, dans le cas où un particulier qui est un inscrit qui, le 1er janvier 2013, soit réduit l’utilisation d’un immeuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, soit en cesse l’utilisation dans ce cadre, en raison de la section VI.1 du chapitre III, et que l’inscrit, immédiatement avant le 1er janvier 2013, utilisait l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant le 1er janvier 2013, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, immédiatement après le 31 décembre 2012, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment.
2012, c. 28, a. 81.